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KARATE CLUB DE CREIL

METHODE SHOTOKAN

 GYMNASE CES MICHELET RUE JULES MICHELET 60100 CREIL

 SELF-DEFENSE ET SECTION FEMININE

      Self-Défense


     Cadrage Général


La self defence est l’application dans la vie réelle, et dans le cadre d ‘une agression, d’une partie des techniques enseignées dans les dojo, ou sur les rings. Il n’est plus question d’art, de combats qui n’en finissent plus, mais de réponses instantanées à une situation de stress intense engendrée par une agression physique. Dans la majorité des cas l’agresseur est physiquement plus fort, plus énergétique (ou plus bête dans le meilleur des cas que l’agressé) et très souvent il exécute son forfait sans coup férir. Le stress psychologique est souvent tel que la victime est stupéfiée (sans réaction) par la peur, l’inconnu, l’ignorance, par son manque de préparation physique ni mentale. La pratique d’un entraînement de Self defence fournit une éducation mentale et corporelle qui permettra (peut être) de surmonter cette stupeur par une application de gestes déjà parfaitement maîtrisés qui permettront à la victime de dépasser le premier cap de dangerosité et d’exercer son contrôle sur la situation.


La Self-Defense est un peu en contradiction avec la notion d’art martial, car il ne s’agit pas d’exécuter un « beau » geste avec l’élégance qui convient au spectacle et aux exagérations ambiguës des démonstrations publiques. Il s’agit ici de traiter une partie ingrate (mais peut être un élément de survie) qui consiste à épurer la complexité des séquences d’action-réaction enseignées normalement dans les cursus traditionnels et de se concentrer seulement sur les actions courtes et simples en réaction à des situations de la vie courante et ce avec un maximum d’efficacité.

Evidemment le Budoka entraîné, physiquement solide, avec une longue expérience du tapis n’abordera pas le sujet sous le même angle que celui qui vient chercher dans l’école d’arts martiaux de son quartier avec timidité et angoisse une solution à ses problèmes quotidiens de victime. Que le premier ne se considère pas comme invincible, car il y a un grand fossé entre la pratique sur le tapis avec les camarades plus ou moins chaleureux et la réaction rapide et adéquate contre un agresseur sans inhibition qui en veut à son intégrité (pour quelque raison que ce soit) et ne respectera aucune des conventions implicites existantes sur les tatami. La jeune femme attaquée dans un coin isolé ou sans espoir d’être secourue par une assistance pleutre, sans réaction de sauvegarde, peut trouver dans la pratique de la SD une solide panoplie de réactions adéquates. La connaissance de techniques de défense personnelle peut aussi lui être nécessaire à la maison contre le conjoint abusif et sous influence d’une drogue ou ses propres pulsions. Le jeune homme avec un handicap mais aussi un portefeuille excitant la convoitise des vautours sans scrupule ne doit pas se sentir complètement dépourvu ; pour lui aussi (dans un cadre limité) il existe des solutions.


Si la recherche d’une maîtrise en self defence est la motivation principale initiale pour entrer dans une école de combat, après quelques temps la pratique sur le tapis en elle-même, vu son intérêt, devient la motivation majeure. Mais tout au cours même de ce cycle se pose la question de la self defence en soi. Le professeur est bien souvent assailli de questions sur l’efficacité de ses techniques, nous lui offrons ici un cadre dans lequel il pourra puiser pour ses exemples. La Self Defence au sein de notre école a une longue tradition et se dénomme GOSHIN BUJUTSU (qui se distingue de Goshin Bu Gei Jutsu qui comprend les techniques complètes du JuJitsu traditionnel). Pas de philosophie dans cette discipline mais plutôt un cadre de réflexion, et surtout l’apprentissage de techniques efficaces et appropriés disons même optimisées. Le développement corporel et l’aspect gymnique ou sportif ne sont pas les objectifs premiers de cette activité (bien qu’il soit recommandé de s’entretenir physiquement au mieux de ses possibilités pour augmenter ses chances et améliorer sa confiance en soi même.


Rappel : Ce que dit la loi !


A propos de la LEGITIME DEFENSE

Article 122-5 du code pénal :

"N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui , pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction."

A propos des CAS ASSIMILES à la LEGITIME DEFENSE Article 122-6 du code pénal :

"Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° - pour repousser de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité,

2° - pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violences."

A propos du DROIT D’APPREHENSION


Article 73 du code de procédure pénale :

"Dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche." A propos DE L'ABSTENTION DE PORTER SECOURS Article 223-6 du code pénal :

"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risques pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq d'emprisonnement et de 76224 euros d'amendes."

Principales conséquences pour le cadre de la pratique de la self-défense

Légitime défense -> De fait, lors d’une agression à son domicile au cours de la nuit.

Légitime défense -> Contre des agressions de corps et non des agressions de biens.

Légitime défense -> Riposte proportionnée à l’attaque et de facto, pas le droit de suite (pas d’acharnement, pas de frappe sur une personne à terre, pas d’homicide volontaire sauf risque de mort imminent pour une des victimes).

Légitime défense -> Ne pas provoquer le premier contact.

Agressions de biens -> Riposte proportionnée : ceinturer ou immobiliser sans occasionner de dommages à l’agresseur.

Définition Qu’est ce que la self-défense ? Essai de Définition  La « self-défense » ou « auto-défense » est la mise en œuvre de l’ensemble des moyens disponibles pour préserver l’intégrité physique d’une personne ou d’un groupe de personnes à priori non entraînées face à l’agression d’un individu ou groupe d’individus malveillants dans un contexte moderne d’insécurité. Cette discipline comprend la totalité des moyens disponibles à tous les degrés (de la réaction verbale à l’action létale) s’exerçant dans un cadre légal et juridique lié à la législation en vigueur dans le pays considéré. La self-défense est donc caractérisée par 3 éléments essentiels :

Se défendre ou défendre autrui contre une agression de nature inconnue : il faut donc préserver l’intégrité physique de la victime de l’agression quels que soient les moyens engagés par l’agresseur.

Mettre en œuvre la totalité des moyens disponibles : appel à l’aide, discussion, dissuasion, fuite, techniques de percussion, techniques de saisie, techniques de projection, utilisation d’armes, utilisation d’objets environnants,

Rester dans le cadre défini par la loi : rester dans la définition légale de la légitime défense et en particulier : Préserver dans la mesure du possible l’intégrité physique de l’agresseur, en tout cas ne pas la dégrader volontairement une fois le danger écarté car on sortirait du cadre de la légitime défense.


Les cours de


Self-Défense


Les Mercredis


19h00 à 20h00


Renseignez-vous

au 06.60.86.58.39

 

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